Publié le 12 mai 2023 par : M. Valence.
Le chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑19, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° À la première phrase de l’article L. 331‑23, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
Les articles L331-19, L331-22, L331-23 et L331-24 du Code forestier disposent qu’en cas de vente d’une propriété forestière d’une superficie inférieure à quatre hectares, l’État, la commune sur laquelle se trouve cette propriété, et les propriétaires d’une parcelle boisée contigüe bénéficient d’un droit de préemption ou de préférence. Ces dispositions représentent des outils précieux pour lutter contre l’éparpillement du territoire privé forestier en France. En effet, si la France dispose du quatrième massif forestier européen, son territoire privé est divisé entre 3,5 millions de propriétaires. Cet éparpillement excessif nuit à la mise en œuvre d’un pilotage stratégique de la ressource vitale pour certaines régions que représente la forêt mais aussi à la nécessaire anticipation du risque d’incendie qui se trouve nettement améliorée lorsque la propriété forestière est plus concentrée. C’est pourquoi le présent amendement vise à faire passer le plafond de superficie de la parcelle mise en vente permettant à ces dispositions de s’appliquer de 4 hectares à 5 hectares.
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