Publié le 5 octobre 2023 par : M. Pauget, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Martin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, Mme Anthoine.
I. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs aux consultations et aux examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132‑2-2 du code de la santé publique, ainsi qu’aux traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose, et dans la limite des douze mois suivant les examens prévus au premier et au troisième alinéas du même article, les soins gynécologiques et les investigations nécessaires au diagnostic de l’endométriose et au traitement de celle-ci. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Issu de la proposition de loi visant à lutter contre l’endométriose déposée par le Député Eric Pauget en Avril 2021, cet amendement modifie l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale pour intégrer les frais liés à la prévention, au diagnostic et au traitement de l’endométriose à la liste des frais pris en charge par la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie.
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