Publié le 5 octobre 2023 par : M. Pauget, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Martin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, Mme Anthoine.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, après le mot : « obligatoirement », sont insérés les mots : « la réalisation de la consultation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2132‑2‑2 et ».
2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2‑2. – Dans l’année qui suit leur quinzième anniversaire, les mineures sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. Cette consultation, réalisée par un gynécologue, permet d’établir un diagnostic individualisé de prévention des risques liés à l’endométriose, et de proposer des traitements contraceptifs adaptés. Elle peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose, dès lors que le consentement du tuteur légal et de l’enfant mineur dont il a la charge, est préalablement recueilli par écrit.
« L’obligation mentionnée à la première phrase du précédent alinéa est réputée remplie lorsque le gynécologue atteste de la réalisation de cette consultation sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1, y compris lorsque l’examen gynécologique de prévention de l’endométriose n’a pas été réalisé.
« Dans l’année qui suit leur vingt et unième anniversaire, les assurées, bénéficient d’une consultation médicale réalisée par un gynécologue, qui porte sur la sensibilisation à une contraception adaptée aux risques liés à l’endométriose. Cette consultation peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose.
« Les examens prévus au premier et au troisième alinéas ainsi que, le cas échéant, les soins gynécologiques consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑2 du code de la sécurité sociale.
« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un souci de cohérence avec la nature des affections résultant de l’Endométriose, le a) de cet amendement rédactionnel propose d’abord de remplacer l’insertion prévue par l’article 1er de cette proposition de loi après le 18° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité social portant sur les «prélèvement d'éléments du corps humain » par une insertion après le 12° de ce même article relatif aux « investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité » qui semble plus en lien avec les conséquences de l’endométriose.
Ensuite, le b) de cet amendement issu de la proposition de loi visant à lutter contre l’endométriose déposée par le Député Eric Pauget en Avril 2021, propose d’améliorer le dispositif proposé par le groupe RN au sein du code de la sécurité sociale pour ajouter les actes nécessaires à la prévention et au diagnostic de l’endométriose, qui sont exclus de ce texte portant seulement sur les soins et l’accompagnement des victimes de l’endométriose, à la liste des actes bénéficiant d’une exemption de ticket modérateur tel que cela est déjà le cas dans le cadre de la lutte contre la stérilité et l’infertilité.
Enfin et en conséquence des avancées prévues par le b), le c) de cet amendement reprenant l’article 1er introduit au sein du code de la santé publique une consultation médicale gratuite et obligatoire de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose pour les jeunes filles âgées de quinze ans.
Cette consultation, réputée remplie par l’inscription obligatoire de la consultation de prévention des risques liés à l’endométriose dans le carnet de santé, peut s’accompagner d’un examen gynécologique facultatif de prévention de l’endométriose, dès lors que le consentement de la mineure et de son tuteur légal est préalablement recueilli par écrit.
Enfin, c’est sur la base du volontariat, que cet article offre également la possibilité d’accéder à une seconde visite de prévention qui s’accompagne de la même prise en charge durant l’année suivant le 21ème anniversaire des jeunes femmes.
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