Publié le 24 novembre 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , les mots : « aux 2° et 3° », sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
« b) Après le 1° , est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 50 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »
« d) Au cinquième alinéa , les mots : « la catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées au 1° et au 1° bis, »
« e) Au septième alinéa, après les mots : « aux 1° », est insérée la référence « , 1° bis ».
« 2° Au a du 2, après la référence « 1° », est insérée la référence « 1° bis ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique. Cependant, des comportements opportunistes ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.
Le présent amendement propose :
- De maintenir l’abattement de 71 % pour les logements classés, sans faire de distinction de zonage entre commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme et les autres ;
- D’abaisser le plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 000 €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés
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