Publié le 24 novembre 2023 par : M. Albertini, M. Lamirault, M. Plassard, M. Benoit.
Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’échange de logements, apprécié comme un échange d’hospitalité pratiqué de manière réciproque ou non réciproque, pour une durée déterminée, est réputé exclu du champ d’application des dispositions du II à V du présent article. »
L’échange de logements, pratiqué pour large majorité via l'échange de résidences principales, est réputé ne pas contribuer au déséquilibre du marché locatif en zone tendue que la présente proposition de loi vise à corriger. Parce que l’échange de logements est dénué de logique financière (absence d’échange financier entre les personnes qui le pratiquent, absence d’effet de rente) et que sa pratique ne conduit pas au retrait de biens du marché de la location longue durée, l’application à cette pratique des dispositions envisagées ne permettrait pas d’atteindre les objectifs recherchés par la loi. Par ailleurs, il est mis en lumière que l’échange de logements participe à l’essor d’un tourisme plus équilibré et bénéfique aux communautés locales. Sa pratique contribue à réduire les inégalités sociales en permettant à de nombreux foyers de partir en congés à moindre coût. Il permet une meilleure répartition des voyageurs dans l’espace et dans le temps. Exempts des frais d’hébergement de leur séjour, les personnes qui le pratiquent sont enclines à contribuer au dynamisme du commerce de proximité.
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