Publié le 24 novembre 2023 par : M. Armand, M. Lamirault, Mme Riotton.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« I bis. – A. – Sur délibération du conseil municipal, la location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. La délibération peut prévoir le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur : »
La forte augmentation des meublés de tourisme en France est aujourd'hui trop peu documentée. Le manque de connaissances approfondies relatives aux profil des loueur, aux caractéristiques énergétiques des logements loués, au nombre exact de meublés de tourisme mis en location, entrave considérablement la capacité des collectivités à mettre en place des régulations adaptées et à les justifier.
Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre une collecte systématique et une communication régulière de données fiables sur les meublés de tourisme. Ce système de suivi exhaustif permettra d'évaluer l'ampleur du phénomène, d'adapter les réglementations en conséquence et de veiller à ce que les mesures prises soient justes, équilibrées et répondent aux besoins spécifiques de chaque territoire.
Cet amendement permet aux communes d'obliger les propriétaires à fournir un diagnostic de performance énergétique attaché au logement sur délibération du conseil municipal voire de conditionner la mise en location au niveau de performance obtenu.
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