Publié le 24 novembre 2023 par : M. Armand, M. Lamirault, Mme Riotton.
I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le II est supprimé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit avoir effectué une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
« Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
« Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement et précise le délai de mise en conformité des propriétaires existants. »
3° Au premier alinéa du IV les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III. » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à la date de création de l’organisme unique chargé de recueillir les données mentionnées à l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme et au plus tôt le 1er janvier 2025.
La forte augmentation des meublés de tourisme en France est aujourd’hui trop peu documentée. Le manque de connaissances approfondies relatives aux profil des loueur, aux caractéristiques énergétiques des logements loués, au nombre exact de meublés de tourisme mis en location, entrave considérablement la capacité des collectivités à mettre en place des régulations adaptées et à les justifier.
Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une collecte systématique et une communication régulière de données fiables sur les meublés de tourisme. Ce système de suivi exhaustif permettra d’évaluer l’ampleur du phénomène, d’adapter les réglementations en conséquence et de veiller à ce que les mesures prises soient justes, équilibrées et répondent aux besoins spécifiques de chaque territoire.
Cet amendement vise à mettre en place un enregistrement automatique des meublés de tourisme auprès du maire de la commune sur lequel le logement est situé.
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