Publié le 24 novembre 2023 par : M. Roseren.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
«1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑7-I-A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones visées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation, sauf si elles sont accordées contre compensation équivalente, ne peut être délivrée sur le fondement de l’article 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Toutes les autorisations sont délivrées pour une période identique inférieure à cinq ans, et la délibération fixe la procédure de sélection entre les candidats potentiels, qui prévoit toutes les garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements. » »
Ce nouvel article introduit la possibilité pour les communes qui le souhaitent de limiter le nombre d’autorisations de changement d’usage temporaire pour la location de courte durée de l’article L.631-7-I-A. Il fait suite au constat que certaines communes qui ont souhaité mettre en place un tel système ont été attaquées devant le juge administratif.
Pour des raisons d’équité dans l’accès au marché et de transparence, le conseil municipal définit alors non seulement le nombre d’autorisations de changement d’usage en meublés de tourisme et les périmètres auxquels il s’applique, mais aussi la durée de l’autorisation qui doit être la même pour toutes les autorisations, et la procédure de sélection des candidats. Afin de permettre l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché lorsque le nombre maximum est atteint, la délibération doit également assurer des critères d’accès au marché équitables entre les nouveaux entrants et les renouvellements
La limitation du nombre d’autorisations de changement d’usage n’est pas compatible avec le maintien de la délivrance d’autorisations définitives sans compensation au moins équivalente, sauf à entraîner une rupture d’égalité injustifiée entre les unes et les autres, et à dénaturer l’idée poursuivie d’un contrôle du maximum de meublés de tourisme sur un territoire.
La limitation du nombre d’autorisations de changement d’usage pour la location de courte durée offre un outil supplémentaire de régulation dans les territoires confrontés à des situations de tension locative.
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