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Marché locatif en zone tendue — Texte n° 1176

Amendement N° CE100 (Tombe)

Publié le 24 novembre 2023 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’article 3 :
« L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le 1. est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , après les mots : « mentionnés aux », les mots : « 2° et » sont supprimés ;
« 2° Après le 1° , est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 50 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;
« 3° L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « la catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées au 1° et et au 1° bis, »
« 5° . – Au septième alinéa, après les mots :« aux 1° », insérer le signe et la référence : « , 1° bis ».
« II. – Le a. du 2. est ainsi rédigé :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées aux 1° , 1° bis et 2° du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de ce même 1 ; ».

Exposé sommaire :

La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique. Cependant, des comportements opportunistes ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.
Le présent amendement propose :
- De maintenir l’abattement de 71 % pour les logements classés, sans faire de distinction de zonage entre commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme et les autres ;
- D’abaisser le plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 000 €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés

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