Publié le 7 juin 2023 par : M. Valletoux.
Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et après le mot : « commission », est insérée le mot : « nationale » ;
b) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
– la troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;
– après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
– après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
f) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;
– après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;
– après la troisième la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » ;
b) Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
– après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;
– après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum, fixé par voie réglementaire, après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
Les écueils constatés lors de la première session 2022 des EVC des PADHUE ont conduit à revoir de manière pérenne le processus de gestion des PADHUE qui souhaitent demander une autorisation d’exercice sur le sol français, en particulier sur le processus de répartition des lauréats sur le territoire.
Dans ce contexte, et alors que cette proposition de loi propose la création d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-professions médicales et de la pharmacie », cet amendement propose de modifier certains aspects de la procédure du « flux ». Il modifie ainsi les articles du code de la santé publique régissant la procédure d’autorisation d’exercice pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (article L. 4111‑2) et pour les pharmaciens (article L. 4221‑12) de la façon suivante :
- introduction de dispositions ayant pour objet de déconcentrer la compétence pour délivrer les autorisations temporaires. En plus du ministre ou du directeur du centre national de gestion (CNG) sur délégation, une autorité régionale (le DG ARS) pourra assurer la délivrance de l’autorisation d’exercice temporaire ;
- création de deux commissions (selon le cas à statuer, une commission régionale ou une commission nationale) en renvoyant leur composition au niveau règlementaire ;
- répartition des PADHUE à l’issue des EVC pour la réalisation du parcours de consolidation selon une liste de postes déterminée par spécialité et par région par la DGOS sur proposition des ARS. Les PADHUE lauréat des EVC déjà sous contrat dans un territoire seront prioritaires pour effectuer leur parcours de consolidation dans leur région. Les PADHUE extérieurs au territoire pourront choisir leur poste selon les places disponibles et selon leur rang de classement ;
- détermination du parcours de consolidation par le coordonnateur du DES de la spécialité d’un premier stage d’évaluation de 6 mois, puis passage devant la commission régionale (ARS et conseillers régionaux des ordres) qui détermine la suite du parcours : une acceptation pour un passage en commission nationale, un stage de confirmation dans la spécialité d’une durée minimum de 6 mois et d’une durée maximale de 2 ans ou le refus immédiat de la poursuite dans un parcours de consolidation ;
- validation du dossier in fine par une commission nationale.
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