Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS705 rectifié (Adopté)

(7 amendements identiques : AS536 AS283 AS72 AS552 AS370 AS183 AS334 )

Publié le 1er juin 2023 par : M. Mournet, M. Lauzzana, Mme Métayer, Mme Heydel Grillere, M. Bordat, Mme Clapot, Mme Rilhac, Mme Peyron, Mme Calvez, Mme Dubré-Chirat.

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À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, repris de la proposition de loi contre les déserts médicaux d’initiative transpartisane (n° 741), vise à donner la priorité aux besoins des territoires dans le conditionnement du nombre d’étudiants en deuxième et troisième années de premier cycle. Actuellement, l’article L. 631‑1 du code de l’éducation dispose que les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par les universités en fonction, d’une part, des capacités de formation et d’autre part, des besoins de santé des territoires.

Cet amendement permet d’établir une hiérarchie entre ces deux critères et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte en premier lieu des besoins de santé des territoires afin de répondre aux enjeux de la désertification médicale.

La réforme universitaire des études médecine a conduit à une évolution significative, le numerus clausus a cédé la place au numerus apertus, avec des objectifs pluriannuels de formation, liés aux capacités de formation des différentes universités ainsi qu’aux besoins des territoires.
Pour la période 2021‑2025, l’objectif national pluriannuel relatif au nombre de professionnels de santé à former en médecine, est défini à 51 505 et est encadré par un seuil minimal d’évolution fixé à 48 850 et un seuil maximal fixé à 54 160 ; en pharmacie, il est défini à 17 065 et est encadré par un seuil minimal d’évolution fixé à 16 135 et un seuil maximal fixé à 17 995 ; en odontologie, il est défini à 7 265 et est encadré par un seuil minimal d’évolution fixé à 6 815 et un seuil maximal fixé à 7 715 ; en maïeutique, il est défini à 5 220 et est encadré par un seuil minimal d’évolution fixé à 4 855 et un seuil maximal fixé à 5 585.
Si par rapport au numerus clausus il s’agit d’une augmentation de 16 895 postes cela demeure insuffisant puisque ce sont les besoins des territoires qui doivent primer au regard des capacités de formation des différentes universités.

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