Publié le 1er juin 2023 par : M. Mournet, M. Marchive, M. Lauzzana, M. Marion, Mme Métayer, M. Bordat, Mme Clapot, Mme Rilhac, Mme Peyron, Mme Calvez, Mme Dubré-Chirat.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout médecin participe au service d’accès aux soins. À titre dérogatoire, le conseil départemental de l’ordre des médecins peut accorder des exemptions compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé et de ses conditions d’exercice. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement, repris de la proposition de loi visant à améliorer l’accès au soin pour tous (n° 657), vise à rendre la participation individuelle des médecins au service d’accès aux soins (SAS) obligatoire. Le SAS permet à un patient d’accéder à tout moment à un professionnel de santé qui peut lui fournir un conseil médical, lui proposer une téléconsultation ou l’orienter vers une consultation de soin non programmée en ville ou vers un service d’urgence.
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