Publié le 1er juin 2023 par : Mme Bannier, M. Lamirault, M. Benoit, M. Esquenet-Goxes, Mme Desjonquères, M. Cubertafon.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4113‑2, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes volontaires exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés. »
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »
2° Le c du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient annuellement sur leur site internet la liste des postes à pourvoir par département et par spécialité médicale. »
3° L’article L. 1434‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l’ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est porté à la connaissance de tous les étudiants en médecine dans l’année précédant l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
« Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435‑4‑2, les mots : « ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 » sont supprimés.
II. – Le II de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir le mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation et exerçant, pour une durée d’un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’extrême gravité de la pénurie de médecins en France doit nous conduire à prendre des mesures fortes et efficaces. Dans un certain nombre de territoires, avoir un médecin traitant, porte d’entrée du parcours de soin, est une gageure, et obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste prend des mois, quand il est possible d’en obtenir un.
Sans vouloir remettre en cause la liberté de choisir leur lieu d’installation tout au long de leur carrière, ni le choix des professionnels de travailler en libéral ou en tant que salarié, une réponse doit toutefois être apportée à un problème qui perdure : certains territoires sont moins attractifs que d’autres.
Dans l’attente des effets de la suppression du numerus clausus d’ici une dizaine d’années, il est urgent d’apporter une réponse aux difficultés d’accès aux soins. C’est pour cela que cet amendement propose d’instaurer une année obligatoire pour les médecins nouvellement diplômés dans les zones sous-dotées. Ces jeunes médecins bénéficieront d’aides à l’installation financières et logistiques afin d’optimiser leur installation. En s’engageant seulement une année, ils y gagneront ainsi une expérience de vie forcément enrichissante et bénéfique pour le reste de leur carrière, tout en concourant à une vraie réponse au problème des déserts médicaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.