Publié le 1er juin 2023 par : Mme Rist.
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article L. 6132‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’un poste de directeur d’un établissement partie à un groupement hospitalier de territoire est laissé vacant, cet établissement est placé en direction commune avec l’établissement support du groupement hospitalier de territoire. » ;
2° l’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mise en place de la direction commune prévue au II bis de l’article L. 6132‑3 et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette direction commune. »
Le présent amendement vise à développer la coopération des établissements au sein des groupements hospitaliers de territoires (GHT). Il est en effet essentiel aujourd’hui de franchir un cap dans la coopération médicale notamment par la conduite des établissements en direction commune comme le recommande le rapport de l’IGAS relatif au bilan d’étape des GHT. Celle-ci doit être facilitée et accompagnée. Pour ce faire, il est donc proposé de faciliter l’intégration des GHT en confiant systématiquement à l’établissement support du GHT, la direction commune de tout établissement partie de son GHT se trouvant en situation de vacance de poste de son chef d’établissement (sauf opposition de l’État au travers de l’Agence Régionale de santé). Le caractère automatique de ce rapprochement d’établissements est à ce jour un levier important de rapprochement entre les équipes médicales et donc un levier permettant au GHT de remplir sa mission première au service de la population.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.