Publié le 1er juin 2023 par : Mme Corneloup, M. Neuder, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Seitlinger.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un service d’accueil des urgences est autorisé, les médecins assurent ou contribuent à la permanence des soins dans leur établissement et sont rémunérés dans ce cadre, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »
L’article 4 vise à rendre effective la participation obligatoire à la permanence des soins pour tous et prévoit la possibilité pour le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’appeler les établissements de santé publics et privés à contribuer à la permanence des soins hospitalière.
Il est important de préciser que les médecins qui assurent la permanence des soins en établissement public et privé, le font dans leur établissement, et sont rémunérés pour cette mission. Il n’est en effet pas envisageable pour un médecin, de prendre une garde dans un établissement qu’il ne connait pas.
Tel est l’objet de ce présent amendement.
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