Publié le 1er juin 2023 par : M. Viry, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Cinieri, M. Dubois, M. Ray, M. Seitlinger.
I. – Après l’article L. 4152‑9 du code de la santé publique, il est inséré un Titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis :
« Profession de biologiste médical
« Art. L. 4154. – Les missions du biologiste médical sont les suivantes :
« - Il assure la responsabilité des actes nécessaires à la prise en charge biologique du patient ;
« - Il assure la conduite et l’expertise médicale du diagnostic biologique ;
« - Il dirige et assure la responsabilité du laboratoire de biologie médicale ;
« - Il organise la prise en charge du patient au sein du laboratoire de biologie médicale ;
« - Il garantit la juste prescription et la pertinence des examens de biologie médicale ;
« - Il valide les résultats de biologie médicale et les interprète pour préciser et confirmer le diagnostic médical ;
« - Il participe assure une mission d’éducation thérapeutique du patient et conseil thérapeutique ;
« - Il assure la permanence des soins et les urgences biologiques.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à s’assurer que les biologistes médicaux soient bien compris parmi les professionnels de santé réunis au sein des conseils territoriaux de santé prévus par l’article 1.
En effet, ceux-ci ne figurent toujours pas parmi les professionnels recensés par la quatrième partie du Code de la Santé publique. Cet oubli a entraîné des conséquences négatives par le passé : notamment lors des premiers temps de la crise COVID, où leur absence du code de la santé publique a empêché leur pleine mobilisation par les textes réglementaires pris dans l’urgence.
Or, la présente proposition de loi propose une nouvelle gouvernance des territoires de santé, centrée sur les conseils territoriaux de santé réunissant les professionnels de santé. Par conséquent, il serait très dommageable que le dense réseau de biologistes médicaux, présents partout sur le territoire et y compris dans les déserts médicaux, soit exclu de cette nouvelle instance.
La spécificité et l’ampleur des missions des biologistes médicaux justifie leur consécration dans le code de la santé publique, ne serait-ce qu’afin d’assurer leur représentation dans les conseils territoriaux de santé.
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