Publié le 1er juin 2023 par : M. Fabrice Brun, M. Di Filippo, M. Kamardine.
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »
Cet amendement vise à imposer (sauf, bien entendu, cas de force majeure prévus par décret : décès, maladie grave...) un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes quittant leur lieu d’exercice.
Cette mesure doit permettre aux autorités d’anticiper la situation et de disposer du temps nécessaire pour s’organiser afin que l’accès aux soins continue d’être assuré. Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire au dernier moment, laissant plusieurs centaines de patients sans médecin, et sans offre de soins à proximité de leur domicile.
Cet amendement a été produit en lien avec le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux.
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