Publié le 31 mai 2023 par : M. Neuder, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Seitlinger, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Taite, M. Portier, M. Ray, M. Boucard, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Dubois, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Le Fur, Mme Anthoine.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de permettre à un nombre défini d’étudiants ayant échoué le concours de la première année d’étude de médecine de pouvoir intégrer la deuxième année à condition de s’engager à s’installer en tant que médecin généraliste de territoire à l’issue de leurs études. On entend par médecin de territoire un médecin exerçant dans une zone sous-dense à l’issue de ses études et pendant une durée définie par voie règlementaire. Ce rapport fait des propositions exhaustives pour la mise ne place de cette mesure parmi lesquelles les conditions de rétribution en cas de non respect dudit engagement.
L’objet de cet amendement est de proposer l’établissement d’une liste complémentaire qui permettrait qu’un certain nombre d’étudiants ayant échoué de peu en fin de première année, se voient proposer de poursuivre leur formation sous réserve qu’à l’issue de celle-ci, ils s’engagent à s’installer en tant que « médecins de territoire » pour une durée déterminée dans un territoire dont l’offre de soins est déficitaire.
Aucun étudiant n’étant obligé d’accepter cette proposition, cet amendement a l’avantage de concilier liberté d’installation et réponse au déficit du nombre de médecins.
Ce principe de liste complémentaire prévaut dans d’autres concours, en particulier de la fonction publique, où des candidats non retenus à l’issue d’une sélection départementale, se voient proposer d’être admis dans un autre département.
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