Publié le 31 mai 2023 par : M. Houssin, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir.
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à la commune, à l’agence régionale de santé, au conseil de l’ordre et à la communauté professionnelle territoriale de santé dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone sous-dotée telle que définie au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »
Cet amendement souhaite demander aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes présents dans des déserts médicaux de notifier au moins un an à l’avance leur volonté de quitter leur commune.
Cette décision doit être communiquée à la CPTS, à l’ARS et à la commune elle-même afin que ces derniers aient le temps de préparer à l’avance d’éventuelles mesures pour leur trouver un remplaçant.
La lutte contre les déserts médicaux passe en effet par la capacité de pouvoir anticiper les départs de professionnels de santé pour pouvoir organiser la suite et un éventuel remplacement avec suffisamment d’avance pour que les patients concernés ne soient pas pris au dépourvu.
Cet amendement prévoit cependant une exception en cas de circonstances exceptionnelles afin de tenir compte des situations particulières et des contraintes de chacun.
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