Publié le 31 mai 2023 par : M. Houssin, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale dans les zones sous-denses définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code sont exonérés des cotisations de retraite. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à favoriser la poursuite de l’activité médicale des médecins retraités dans les déserts médicaux en les exonérant de cotisations retraite.
Les politiques mises en place pour attirer les médecins dans les déserts médicaux se concentrent souvent sur les jeunes médecins en sortie d’étude. Or il est souvent difficile pour eux de s’installer dans des déserts médicaux davantage pour des questions de projet de vie que par manque de moyens incitatifs.
Cet amendement propose à l’inverse de favoriser le maintien en activité des médecins ayant droit à la retraite dans les déserts médicaux.
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