Publié le 31 mai 2023 par : M. Houssin, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir.
I. – Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçant dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés sans surcoût pour les patients ; ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à moduler la rémunération des médecins selon leur lieu d’installation pour lutter contre les déserts médicaux en revalorisant les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçant dans ces zones, sans surcoût pour les patients.
Alors que, selon un rapport sénatorial du 29 mars 2022, près d’un tiers de la population française vit dans un désert médical, 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins. La lutte contre les déserts médicaux est donc une priorité nationale et ne doit pas s’effectuer contre les médecins mais avec eux, via des dispositifs incitatifs.
C’est le cas de cette modulation des tarifs qui permettrait de rendre l’activité médicale plus attractive dans ces zones sous-dotées.
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