Publié le 25 mai 2023 par : M. Guy Bricout, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Serva, M. Taupiac.
Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues par l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.
L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant d’infrastructures nécessaires à la réalisation d’un service express régional métropolitain, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.
Le développement des infrastructures prévu pour les SERM nécessite pour certains projets, une artificialisation des sols des régions concernées.
La démarche Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols est enjeu vital pour le développement des territoires.
Les SERM ne saurait être à la fois un outil de développement de l’attractivité, d’accroissement de la mobilité ou de croissance économique et un frein au développement d’autres projets pour les régions dont un service express régional sera mis en place.
Il s’agit ici de protéger la capacité des territoires à se développer et de limiter l’impact foncier aux seules occupations nouvelles d’espaces et non de contraindre à l’avenir les collectivités concernées dans leurs projets.
Tel est l’objet du présent amendement.
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