Publié le 25 mai 2023 par : M. Zulesi.
Une convention est conclue pour chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports entre, d’une part, les établissements publics, sociétés, groupements et organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage, et, d’autre part, l’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées.
Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et peut être renouvelée.
Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :
1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, sociétés, groupements et organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
2° Le calendrier de réalisation ou de déploiement des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;
3° La trajectoire financière des travaux nécessaires pour la réalisation ou le déploiement des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° .
Les établissements publics, sociétés, groupements et organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui ont, dans ce cadre, un statut de maître d’ouvrage, rendent compte chaque année, dans un rapport d’activité, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à L’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain.
Cet amendement vise à instituer une convention entre, d’une part, les maîtres d’ouvrage chargés de la réalisation des infrastructures du service express régional métropolitain et, d’autre part, L’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées.
Ce dispositif vise à ce que, dès le départ, un cahier des charges soit fixé, accompagné d’un calendrier précis de réalisation, et à ce qu’une trajectoire financière soit clairement définie. Il doit permettre d’assurer un suivi et d’apporter une information régulière et actualisée aux acteurs du territoire, qui bénéficieront ainsi d’une transparence accrue sur la réalisation des projets.
Il est prévu que, chaque année, les maîtres d’ouvrage rendent compte du respect des objectifs et des engagements pris dans la convention, dans le cadre d’un rapport d’activité remis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.