Publié le 25 mai 2023 par : M. Zulesi.
Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300‑6‑2 – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini par l’article L. 1215‑6 du code des transports, le I et les III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »
Cet amendement propose d’étendre aux projets de service express régional métropolitain le droit de bénéficier de la procédure intégrée prévue par l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme. Celle-ci permet d’adapter les documents d’urbanisme quand cette adaptation est nécessaire à la réalisation de certains projets. Cette disposition existe aujourd’hui notamment pour la réalisation de projets relatifs à la construction de logements mais pas pour la construction d’infrastructures de transport.
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