Publié le 26 mai 2023 par : Mme Violland, M. Alfandari, M. Thiébaut.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« L’aide est majorée pour les personnes justifiant que leur centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité de destination, dans les conditions fixées par décret. »
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continu lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continu, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« 2° À l’article L. 1803‑7, les mots « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2 ».
Des réflexions sont menées dans le cadre de la préparation du Comité Interministériel des Outre-mer de juin 2023 visant à définir de nouvelles modalités s'agissant des aides à la continuité territoriale. Celles-ci devront permettre de répondre aux préoccupations exprimées par ce présent article, avec des critères précis ajustés. Il est donc proposé de modifier la rédaction en renvoyant les modalités de l’aide à un acte réglementaire.
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