Renforcement du principe de la continuité territoriale en outre-mer — Texte n° 1159

Amendement N° CD28 (Irrecevable)

Publié le 26 mai 2023 par : M. Califer, M. Baptiste, M. Naillet.

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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est éligible à cette aide la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l’article 5 de l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 ne dépasse pas 26 631 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'élargir le nombre de potentiels bénéficiaires de la continuité funéraire qui est une aide au voyage pour obsèques et une aide au transport de corps outre-mer.

Le nouvel article L 1803-4-1 du code des transports issu de la loi EROM permet une aide, sous conditions de ressources, pour la prise en charge d’une partie des titres de transport de résidents établis en France hexagonale pour se rendre aux obsèques d’un proche dans un territoire ultramarin.

Pour autant, comme le note le rapport d’évaluation n°1035 de la loi EROM, les conditions d’attribution de cette aide décidée à l’époque apparaissent aujourd’hui restrictives, notamment du fait que "les conditions de ressources sont fixées à un niveau qui risque de priver de tout effet cette mesure". En effet, l’article 2 de l’arrêté d’application fixe « Est éligible à l’aide au transport de corps prévue à l’article L. 1803-4-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l’article 5 ne dépasse pas 6 000 euros ».

Le présent amendement propose ainsi d’inscrire dans la loi un plafond de ressource identique à celui prévalent pour les passeports mobilité outre-mer (26 631€ contre 6 000€ actuellement) afin d’ouvrir le bénéfice de cette aide attendue par nombre de nos compatriotes originaires des outre-mer.

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