Publié le 26 mai 2023 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
« 1° À la section 4, les mots : « des personnes détenues » sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 79 est ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin. » »
« 3° L’article L. 80 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 80. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
« « La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
« 4° L’article L. 81 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 81. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour et, le cas échéant, au second tour.
« « Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
« « La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
« « Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par l’autorité compétente pour les procurations jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. » »
« 5° L’article L. 82 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 82. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle‑ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
« « Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. » »
II. – Après l’article L. 82, sont insérés des articles L. 83, L. 84, L. 84‑1, L. 84‑2 et L. 84‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 83. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 81.
« Art. L. 84. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé est fixé par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 84‑1. – L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« Art. L. 84‑2. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« Art. L. 84‑3. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. »
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Cet amendement, en cohérence avec l’objectif de la proposition de loi de renforcer la participation citoyenne à la vie démocratique, vise à instaurer le vote par correspondance afin de répondre à l’abstention et en limiter la progression.
Le constat d’une crise de la représentation et d’une perte d’intérêt pour la vie politique n’est pas nouveau, mais ces dernières s’accélèrent et s’expriment depuis plusieurs années par une abstention préoccupante. Si les modalités de vote ne représentent qu’une partie de la réponse, nous devons néanmoins nous interroger sur les moyens susceptibles de faciliter l’accès au vote.
Le vote par correspondance a fait ses preuves à l’étranger dans les démocraties occidentales, comme la Suisse, l’Espagne, le Royaume‑Uni, l’Australie ou l’Allemagne. 76,6 % des électeurs ont voté lors des élections fédérales allemandes de 2021. Le fossé entre la France et l’Allemagne est encore plus criant en ce qui concerne les élections régionales. Les standards internationaux reconnaissent le vote par correspondance comme une modalité de vote alternative valable, susceptible d’accroître la participation et de renforcer le système démocratique.
Une mission d’information mise en place au Sénat à l’automne 2020 a servi de fondement à la rédaction de cet amendement. Elle avait identifié cinq conditions pour mettre en place un tel vote : il ne doit « pas se substituer » à l’urne, mais lui être « complémentaire » ; l’acheminement des plis doit être fait « dans un délai contraint » ; l’identité de l’électeur doit bien sûr être vérifiée ; une refonte du calendrier électoral est nécessaire, avec au moins deux semaines, plutôt qu’une, entre les deux tours, le temps d’organiser sereinement le vote par correspondance ; enfin une réorganisation des bureaux de vote devrait être faite, « car l’électeur doit pouvoir voter directement », « même s’il a envoyé l’enveloppe ».
Pour assurer le contrôle et la transparence du processus, et neutraliser les suspicions de fraude, l’amendement crée une commission de vote par correspondance, laquelle offre à l’électeur, une autorité de référence clairement identifiable à laquelle il peut s’adresser.
Pour autant, il ne s’agit pas de méconnaitre les avancées que constituent les procédures numériques. La mise en place d’un vote électronique sécurisé prend du temps et le vote par voie postale constitue une réponse à la mobilité pour les prochaines élections dans une temps rapproché, moins complexe que les procurations.
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