Publié le 26 mai 2023 par : M. Bovet, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, M. Grenon, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, M. Villedieu.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 512‑6‑2. – À compter du 1er janvier 2027, les effluents aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 et des stations de traitement des eaux usées respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles en milieu naturel fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté prend en compte le secteur d’activité de l’installation, sa localisation géographique ainsi que les contextes topographiques et géologiques de la zone d’implantation. »
Cet amendement vise à décaler la mise en application des fixations de seuils de rejet de PFAS car le niveau de connaissances scientifiques actuel ne permet pas de fixer de seuil pour l'ensemble des PFAS, pour l'ensemble des secteurs industriels ou pour des installations différentes au sein d'un même secteur d'activité.
Différents facteurs entrent en jeu dans la diffusion des PFAS dans le milieu naturel et il convient de prendre en compte ces différents facteurs pour convenir au mieux de seuils à fixer. Il nous semble plus cohérent de fixer des seuils à l'échelle d'une installation selon ces différents critères.
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