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Professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques — Texte n° 1149

Amendement N° AC30 (Adopté)

Publié le 24 février 2024 par : M. Delaporte, Mme Rouaux, Mme Keloua Hachi, M. Echaniz, M. Vallaud.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’alinéa précédent.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à aligner les conditions et les critères d´honorabilité dans la danse sur ce prévu pour le sport, tels qu’ils ont été définis dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer l´honorabilité dans le sport.

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