Publié le 15 mars 2024 par : M. Pauget.
I. – L’article L. 241‑13‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Pour chaque salarié membre d’une association agrée de sécurité civile , les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés membres d’une association agrée de sécurité civile sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié membre d’une association agrée de sécurité civile et pour chacun de ses contrats de travail.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1. Elle tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans des limites et des conditions fixées par arrêté.
« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque employeur, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par l’association agrée de sécurité civile dont est membre le salarié. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est applicable aux salariés nouvellement recrutés après cette date.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension aux membres d’une association agrée de sécurité civile de la réduction de cotisations sociales prévue aux I et II est compensée à due concurrence, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limitation à deux ans de la période pendant laquelle un employeur peut bénéficier d’une réduction de cotisations patronales en contrepartie de la disponibilité de ses employés membre d’une association agrée de sécurité civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – L’article L. 241‑13‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé le 31 décembre 2027.
VI. – Un décret du Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement vise à réduire les cotisations patronales des employeurs privés et publics en contrepartie de la mise à disposition de leurs salariés membre actifs d’une association agrée de sécurité civile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.