Publié le 5 mai 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Regol, M. Thierry.
Après le troisième alinéa de l’article 322‑5 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui ayant porté une atteinte substantielle à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les peines sont à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans les cas prévus au premier et deuxième alinéas. »
« Les peines prévues au précédent alinéa s’appliquent à l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisement provoqué par une personne propriétaire ou utilisatrice du bien, ayant porté une atteinte substantielle à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. »
Outre la prévention des atteintes à l'environnement et les atteintes à la vie humaine et à un dommage irréversible à l'environnement (très difficile à établir), il y a lieu de réprimer les atteintes substantielles à la faune et à la flore, ainsi qu'aux éléments de l’environnement (air, eau, sol) comme cela est applicable aux travaux effectués sans autorisation environnementale (article L. 173-3 du code de l'environnement).
Les mêmes peines doivent s'appliquer au propriétaire ou à l'exploitant à l'origine d'un incendie ayant causé les mêmes dommages.
Cet amendement a été proposé par France Nature Environnement.
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