Publié le 5 mai 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Regol, M. Thierry.
Supprimer les alinéas 3, 5, 6 et 11.
Amendement de réécriture de l’article 20.
La suppression du plafond de 25 hectares pour bénéficier du crédit d’impôt pour l’acquisition d’une forêt ne se justifie pas. Une personne ayant la capacité financière d’acheter une forêt de plus de 25 hectares n’a pas besoin d’être aidée par la puissance publique. La limitation à 25 hectares a été introduite par le législateur en partant du constat que les coûts de gestion d’une petite forêt (4 à 25 hectares) sont parfois difficiles à équilibrer avec les recettes tirées de la vente de bois. Au-delà de 25 hectares, cet équilibre économique est plus aisé à atteindre.
De façon générale, la fiscalité forestière doit être remise à plat pour être davantage éco-conditionnées. Il serait, par exemple, pertinent de réfléchir à limiter le bénéfice de ce crédit d’impôt acquisition aux seuls propriétaires de parcelles contiguës. Les économies ainsi réalisées pourraient être réinjectées pour financer des travaux forestiers plus protecteurs des sols ou permettant de restaurer les écosystèmes forestiers.
La distinction qui existe entre les documents conférant une garantie de gestion durable (PSG et RTG) et celui ne conférant qu’une présomption de garantie de gestion durable (CBPS) reflète une différence dans le niveau de précision et d’engagement du propriétaire en matière de gestion forestière. De cette différence découle, de façon appropriée, la distinction opérée dans les bénéfices accordés en matière fiscale. Dans la mesure où le CBPS ne constitue qu’un document déclaratif, dépourvu de description et de planification à l’échelle de la propriété, il ne répond pas au même niveau de garantie en matière de gestion durable qu’un PSG ou, dans une moindre mesure, qu’un RTG. Par conséquent, il ne devrait pas conduire à bénéficier des mêmes dispositions en matière de fiscalité.
Cet amendement a été travaillé avec Canopée.
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