Publié le 5 mai 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Regol, M. Thierry.
Supprimer l’alinéa 5.
La distinction qui existe entre les documents conférant une garantie de gestion durable (PSG et RTG) et celui ne conférant qu’une présomption de garantie de gestion durable (CBPS) reflète une différence dans le niveau de précision et d’engagement du propriétaire en matière de gestion forestière. De cette différence découle, de façon appropriée, la distinction opérée dans les bénéfices accordés en matière fiscale. Dans la mesure où le CBPS ne constitue qu’un document déclaratif, dépourvu de description et de planification à l’échelle de la propriété, il ne répond pas au même niveau de garantie en matière de gestion durable qu’un PSG ou, dans une moindre mesure, qu’un RTG. Par conséquent, il ne devrait pas conduire à bénéficier des mêmes dispositions en matière de fiscalité.
Cet amendement est proposé par Canopée.
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