Publié le 5 mai 2023 par : M. Castellani.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Au 3° du A du III, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le 5° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Dans le droit actuel, les souscriptions et acquisitions en numéraire au capital des sociétés d’épargne forestière sont éligibles au titre du crédit d’impôt sur la base de 60 % de leur valeur.
Pourtant, ce même crédit d’impôt est calculé sur la base du prix total d’acquisition pour :
- l’achat de terrains en nature de bois et forêts ;
- la souscription en numéraire de parts d’intérêt des groupements forestiers qui ont reçu un agrément par le centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;
S’il est important d’assurer une distinction entre ces différents cas de figure et de valoriser davantage les structures qui se sont engagées sur un plan de gestion de long terme, il semble important de renforcer le crédit d’impôt « DEFI forêt » de manière générale.
Le présent amendement propose donc, pour les souscriptions aux sociétés d’épargne forestière non agréées, de porter la part du montant pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt de 60 % à 75 %.
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