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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1071

Amendement N° CE65 (Irrecevable)

Publié le 4 mai 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Regol, M. Thierry.

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L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
I. – Au début de cet article, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du même code et contribuer significativement à :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation des habitats forestiers ».

II. – En conséquence, au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, en l’absence de conditions suffisantes de ces aides, ils peuvent opter pour des pratiques sylvicoles qui peuvent être contraires aux objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de climat.

Cet amendement assure que les aides contribueront à la conservation de la biodiversité et au stockage de carbone. Il insiste particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique » (objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie nationale pour la biodiversité en cours de révision. Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18 % de ces habitats atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 État de conservation de la biodiversité forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des monocultures et plantations d’essences non indigènes).

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ».

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts, en cours de discussion.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique -6 et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issus de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle -7. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Le renforcement des conditionnalités environnementales proposé n’est pas incompatible avec la production de bois et vise à mieux équilibrer les différentes fonctions de la forêt.

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