Publié le 8 mai 2023 par : Mme Panonacle.
I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :
« Lorsque des surfaces à débroussailler en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à ladite obligation, chacun des obligataires débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’installation de toute nature ou l’équipement ayant généré l’obligation dont il a la charge. »
II. – Le présent article sera d’application à partir du 1er octobre 2023.
Le présent amendement de votre rapporteure modifie le partage de la responsabilité du débroussaillement, lorsque plusieurs obligations légales se superposent sur la parcelle d’un tiers qui n’est pas soumis pour sa part à l’obligation de débroussaillement.
Dans un tel cas, le régime actuel prévoit que l’obligation incombe intégralement au propriétaire de la construction la plus proche d’une limite de cette parcelle. Cette règle ne donne pas satisfaction, occasionnant plusieurs problématiques :
Pour ces raisons, le présent amendement, dont la rédaction a été travaillée avec les services compétents du ministère de la transition écologique et de l’Office national des forêts, propose la mise en place d’une règle plus lisible et plus équitable, selon laquelle chacun des obligataires débroussaille les parties de la tierce parcelle qui sont les plus proches des limites de sa propre parcelle.
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