Publié le 5 mai 2023 par : M. Albertini, M. Benoit, M. Villiers.
I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :
« Lorsque des surfaces à débroussailler en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à ladite obligation, chacun des obligataires débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’installation de toute nature ou l’équipement ayant généré l’obligation dont il a la charge. »
II. – Le présent article sera d’application à partir du 1er octobre 2023.
Cet amendement vise à modifier le partage de responsabilité du débroussaillement chez autrui.
Telle que rédigée actuellement, le partage de responsabilité des zones à débroussailler sur fonds d’autrui est très difficilement appréhendable par les citoyens et par les maires, chargés du contrôle de la bonne mise en œuvre. Ce défaut de lisibilité et l’iniquité qu’il peut procurer entraine une sous-application des OLD.
Une nouvelle règle plus lisible et plus équitable, « chacun débroussaille au droit de sa propriété », est indispensable pour les zones sur lesquelles se superposent des obligations chez un tiers.
Du fait du changement de règle pour les superpositions il est nécessaire de prévoir un décalage pour le mise en application de cet article pour permettre aux travaux déjà engagés sur des zones de superposition de se terminer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.