Publié le 5 mai 2023 par : M. Pacquot, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
L’article L. 131‑12 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation deux premiers alinéas, des travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, lorsqu’ils sont réalisés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou les entreprises ayant une délégation de service public. Les modalités de la procédure d’accord sont fixées dans un décret en conseil d’État. »
La réalisation des obligations légales de débroussaillement peut conduire un propriétaire de construction ou d’infrastructure à devoir intervenir sur une parcelle voisine appartenant à autrui.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces OLD par des personnes publiques ou des opérateurs publics, il est proposé de mettre en œuvre une procédure simplifiée, ceci pour garantir la continuité des travaux, notamment lorsque les propriétaires ou les occupants du fond voisin ne sont pas identifiés ou ne répondent pas à la demande.
Ceci permettra au propriétaire auquel incombe l’obligation de débroussailler sur le fonds voisin, de réaliser ses obligations sauf en cas de refus expresse du propriétaire voisin. L’absence de réponse vaudrait accord moyennant des modalités d’information semblables à celle indiquée au R.131-10 du code forestier pour les opérations de brûlages dirigés.
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