Publié le 5 mai 2023 par : M. Pacquot, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
L’article L. 135‑1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est abrogé ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire a la possibilité de refuser cet accès. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier avec accusé de réception, mentionnant un délai pour un nouveau contrôle. »
De nombreux maires font part de certaines difficultés dans le cadre des contrôles de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, notamment en raison de la durée importante de la procédure : dans sa rédaction actuelle, le code forestier (article L. 135-1) impose une notification individuelle préalable au moins un mois avant un contrôle. L’amendement proposé supprime ce délai, rendant ainsi un contrôle immédiat possible, mais prévoit la possibilité d’une notification en cas d’absence du propriétaire. Les modalités d’application pourront le cas échéant être prises par décret en Conseil d’Etat tel que prévu à l’article L. 136-1.
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