Publié le 4 mai 2023 par : M. Thierry, Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Regol.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 425‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5‑2. – Dans les bois et forêts incendiés, toute action de chasse est interdite pendant la période nécessaire au repeuplement des espèces de faune sauvage. La durée de la période nécessaire au repeuplement est définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Cet amendement vise à favoriser le repeuplement des espèces de faune sauvage dans les milieux incendiés en instaurant une période d'interruption de la chasse.
Les incendies de forêt produisent des effets dévastateurs sur la faune sauvage, déjà touchée par l'anéantissement généralisé de la biodiversité. En effet, dans les milieux incendiés, de nombreuses espèces connaissent une mortalité importante et des échecs de reproduction. Cet amendement participe à approfondir la stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention et la lutte contre contre l'intensification et l'extension du risque incendie dans la mesure où la disposition proposée permet d'assurer la résilience des milieux touchés par les incendies en y favorisant le nécessaire repeuplement des espèces de faune sauvage.
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