Publié le 7 avril 2023 par : Mme Panosyan-Bouvet, Mme Berete.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels, dans l’établissement ou le service social ou médico-social, les conditions et modalités selon lesquels les accompagnements individuels et les règles de la vie collective concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.
« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.
« Chaque établissement ou service social ou médico-social élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole d’engagement collectif qui précise les conditions et modalités selon lesquelles les accompagnements individuels et les règles de la vie collective respectent les principes fixés par la charte des droits et libertés de la personne accompagnée, ainsi que les conditions et modalités du pouvoir d’interpellation directe de la personne accompagnée, notamment auprès du conseil de la vie sociale. Ce protocole d’engagement collectif est réexaminé chaque année selon les mêmes modalités.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :
« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée, ainsi que le protocole partagé, définis à l’article L. 311‑3‑1 ; »
Il existe aujourd’hui une « charte des droits et libertés de la personne accueillie », applicable dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux et fixée par un arrêté du 8 septembre 2003 pris sur le fondement de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette charte se borne, en pratique, à rappeler les droits et libertés fondamentales mentionnées à l’article L.311-3 du même code, en prévoyant que leur exercice peut être limité par les exigences de la « prise en charge » de la personne ou les nécessités de la vie collective, telles qu’elles résultent notamment du « règlement de fonctionnement ».
Cette conciliation d’apparent bon sens est en réalité l’héritage d’une époque, certes soucieuse de soutenir l’incapacité des personnes, mais trop peu consciente de leurs capacités et qui, faisant de la protection un but plus qu’un simple moyen, admettait, en parlant précisément de « prise en charge » des personnes vulnérables, que celle-ci puisse conduire à une limitation de leurs droits fondamentaux.
Il faut aujourd’hui changer de paradigme : ni l’accompagnement professionnel ni la vie en collectivité n’ont pour but de limiter les droits et libertés. Les protections qu’ils apportent doivent au contraire être entièrement orientées vers ce qui permet à la personne, sans se mettre en danger, l’exercice de ses droits et libertés, le plus possible et le plus longtemps possible.
Ce changement radical de philosophie de l’accompagnement des personnes vulnérables est au cœur des considérations, largement consensuelles et rappelées dans plusieurs travaux récents, qui mettent en avant l’importance de reconnaître le « pouvoir d’agir » des personnes fragiles et les conséquences positives de ce changement sur l’attractivité des métiers du travail social et médico-social.
L’élaboration de cette nouvelle « charte des droits et libertés de la personne accompagnée» (qui remplacerait la « charte des droits et libertés de la personne accueillie ») doit être l’occasion d’une large appropriation, qui, au-delà du seul grand âge, s’adresse à tout le champ social et médico-social. Elle doit associer les représentants des personnes elles-mêmes et de la société civile, tels que les rassemblent notamment le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Enfin, l’obligation est faite à chaque établissement ou service social ou médico-social d’appliquer cette charte nationale en la déclinant, pour lui-même, dans un « protocole d’engagement collectif » précisant la manière dont, conformément à la charte, les accompagnements individuels et la vie collective en respecteront les principes. Ce processus d’appropriation par chaque établissement ou service doit permettre de garantir au mieux, très concrètement et en cohérence avec le règlement de fonctionnement, le droit à l’autodétermination des personnes accueillies et l’exercice de leurs libertés.
Cet amendement a été élaboré en lien avec le Cercle Vulnérabilités et Société.
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