Publié le 7 avril 2023 par : Mme Perrine Goulet.
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin prescripteur. Le médecin prescripteur intervient auprès des résidents ne disposant plus de médecin traitant ou en coordination avec le médecin traitant si celui-ci ne peut assurer la prise en charge médicale des résidents. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin prescripteur de l’établissement est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
Pour garantir des soins aux personnes âgées dans leur établissement de résidence, il est proposé de mettre en place dans chaque établissement un médecin prescripteur, pouvant dès lors assurer une prescription médicale auprès des résidents lorsque leur médecin traitant n'est pas disponible ou lorsqu'ils n'en disposent pas.
Tel est l’objet de cet amendement.
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