Publié le 7 avril 2023 par : Mme Perrine Goulet.
Rédiger ainsi cet article :
« Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, ne peuvent utiliser, dans le cadre de leurs fonctions, un véhicule autre que celui mis à disposition par leur employeur.
« Le précédent alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. »
À la place de proposer une aide à la mobilité, il est proposé d’interdire l’utilisation du véhicule personnel des professionnels intervenant au sein des services autonomie à domicile afin de permettre à leur employeur de mettre un véhicule à leur disposition. Les professionnels ne disposent pas nécessairement de véhicule personnel adapté pour l’exercice de leurs missions ; une telle mesure faciliterait ainsi l’exercice de leurs missions, ainsi que leur attractivité.
Tel est l’objet de cet amendement.
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