Publié le 6 avril 2023 par : Mme Ménard.
Après l’article L 116‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑2-1. – Toute personne bénéficie de la même qualité de soutien à domicile, quel que soit son âge ou son lieu de résidence.
« L’ensemble des services autonomie à domicile se voient garantir la dotation de coordination entre l’aide, l’accompagnement et le soin. »
Les personnes âgées sont encore aujourd’hui confrontées à des différences d’accompagnement en fonction de leur lieu de résidence et de leur âge notamment en raison de politiques départementales différenciées.
La politique doit être égalitaire sur l’ensemble du territoire et ne doit dépendre des orientations départementales.
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