Publié le 6 avril 2023 par : Mme Ménard.
Le premier alinéa du B du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à compter du 30 juin 2025, il est mis fin à la délivrance de l’autorisation pour les services assurant une activité d’aide et d’accompagnement dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ».
Amendement FEHAP.
La réforme des services autonomie à domicile a vocation à généraliser le modèle des services ayant une activité d’aide et de soins à domicile, en d’autres termes des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) intégrés.
Ainsi, d’ici 2025, tous les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) devront avoir développé une activité d’aide à domicile notamment en se rapprochant d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour continuer à exercer leur activité et être autorisés en tant que services autonomie. Il s’agit du modèle « service autonomie mixte » (aide et soins). Les SAAD quant à eux, ont la possibilité de rester indépendants, mais sont alors soumis à une obligation d’orientation vers une offre de soins (libéraux, centres de santé…). Il s’agit du modèle « service autonomie aide » (SAAD seul).
La coordination interne entre l’aide et le soin devra constituer une expertise inhérente aux « service autonomie mixte » pour laquelle ils percevront un financement spécifique : la dotation de coordination. Cette expertise ne peut être raisonnablement garantie par des professionnels de santé libéraux dont la mission n’est pas de coordonner comme le fait un service avec une expérience et une équipe administrative dédiée. Par ailleurs, dans son rapport relatif aux services à domicile de décembre 2021, la Cour des comptes préconise un encadrement plus strict des dépenses de soins de ville, et notamment celles liées aux actes infirmiers libéraux, qui constituent un « point de fuite » important.
Au vu de ces éléments, permettre aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui deviendront des « services autonomie aide » de conventionner avec des professionnels libéraux pour considérer qu’ils ont développé une activité de soins et être assimilés à un « service autonomie mixte » ne peut constituer une solution satisfaisante aux enjeux de constitution d’une offre d’aide et de soins intégrée.
Par ailleurs, un tel dispositif ne ferait qu’encourager la dérégulation des dépenses d’assurance maladie par la multiplication d’actes libéraux, contrairement au modèle « service autonomie mixte » dont les dépenses sont encadrées par la dotation globale.
Pour toutes ces raisons, il convient de mettre fin à la délivrance de l’autorisation pour les « services autonomie aide » à compter du 30 juin 2025, date limite de mise en conformité des services avec le nouveau cahier des charges. Ainsi, les SAAD anciennement autorisés seront sécurisés dans la pérennité de leur activité mais les nouveaux services autonomie amenés à être autorisés ne pourront se développer que sous la forme mixte.
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