Publié le 6 avril 2023 par : Mme Ménard.
Au sixième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3221‑2 », sont insérés les mots : « , par des contrats de territoire élaborés en lien avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis à l’article L. 6114‑1 et aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
Amendement de la FEHAP.
Les acteurs du privé solidaire ne peuvent porter seuls la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes fragiles dans leur parcours de vie au sein d’une société qui doit être plus inclusive. Elle concerne également les pouvoirs publics et la société civile dans son ensemble. C’est pourquoi, il faut aller au-delà de la négociation de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui n’engagent que les opérateurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et leurs autorités de tarification, pour construire de véritables contrats de territoire qui seraient portés par l’ensemble des acteurs de l’accessibilité, de l’éducation, de l’emploi, du soin…
La mise en œuvre de contrats de territoire dans un objectif de responsabilité populationnelle, qui aillent au-delà des CPOM signés par les organismes gestionnaires et les autorités de tarification, tout en faisant le lien avec ces contrats, permettraient d’engager l’ensemble des acteurs en mesure d’interagir pour l’effectivité de l’accès aux droits des personnes les plus fragiles. Les contrats de territoire s’inscriraient dans les projets régionaux de santé, en cohésion avec les schémas territoriaux et les objectifs définis dans le cadre des CPOM.
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