Publié le 6 avril 2023 par : Mme Ménard.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »
Amendement de la FEHAP.
Cet amendement vise à automatiser la facturation des infirmiers libéraux (IDEL) aux services de soins infirmiers à domiciles (SSIAD) lorsqu’ils réalisent des actes auprès des usagers du service, sous peine de pénalités.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD.
Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec ces structures, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire.
Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non à la structure, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » réclamé à la structure, que celle-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.
Ce mécanisme est délétère pour les structures qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices. En conséquence, elles subissent des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires.
Le système actuel de facturation des indus n’encourage pas les IDEL à revoir leur pratique et à limiter ce phénomène.
Il est donc légitime de prévoir que la CPAM réclame la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre des structures.
Argumentaire juridique
Cette proposition reviendrait à entériner le principe qui a été dégagé par la Cour de Cassation lorsque l’établissement parvient à établir qu’il a réglé les actes réalisés aux infirmiers libéraux (y compris postérieurement à la notification du constat d’anomalies). La Cour de Cassation a ainsi jugé que la caisse peut agir directement contre le professionnel libéral pour obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé du fait des facturations individuelles à l’assurance maladie (Cass. civ. 2ème, 8 novembre 2012, n°11-23.065.).
Pour autant l’état actuel du droit n’est pas suffisamment sécurisant puisqu’il revient à faire supporter aux structures concernées, dans le cadre de la procédure de contrôle, la charge de la preuve du règlement des actes infirmiers. En l’absence de preuve suffisante, plusieurs juridictions du fond ont condamné les organismes gestionnaires à régler les indus notifiés par l’assurance maladie au titre des facturations individuelles d’actes infirmiers, dès lors qu’il s’agissait d’usagers bénéficiaires du SSIAD.
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