Publié le 6 avril 2023 par : Mme Ménard.
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui, à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent C, se sont vus opposer une décision de refus d’autorisation en qualité de service autonomie à domicile, disposent d’un délai supplémentaire de trois ans pour déposer une nouvelle demande. Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II ».
Amendement de la FEHAP.
L’article 44 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application ou au plus tard à compter du 30 juin 2023, à l’issu duquel les SSIAD qui ne seraient pas parvenus à obtenir une autorisation de service autonomie à domicile, perdent leur autorisation de SSIAD. Il paraît difficilement envisageable de mettre fin de manière brutale et automatique à une activité de SSIAD sur le territoire, mettant fin à l’accompagnement de toute une file active d’usagers. Nous proposons donc l’instauration d’un délai supplémentaire transitoire accordé à ces SSIAD en difficulté, sous condition de bonne foi.
Une durée de trois ans nous semble être un délai suffisamment raisonnable pour à la fois permettre aux services de se mettre en conformité sans précipitation, et fixer un horizon suffisamment proche pour se mettre en ordre de marche.
La bonne foi des organismes gestionnaires dans leur effort à se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, pourrait être authentifiée par un contrôle sur pièces (tout document justifiant l’investissement du service dans la réforme).
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