Publié le 6 avril 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Ray, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Neuder, M. Viry, M. Taite, M. Portier, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Cinieri.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions exposées au premier alinéa ne s’appliquent pas pour les personnes bénéficiaires des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Certaines situations aujourd’hui sont bloquées en raison des conditions pour bénéficier des minimas sociaux, entrainant un frein dans la fluidité des parcours, les personnes précaires vieillissantes se trouvant bloquées dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale alors même qu’aucune réinsertion n’est envisageable et que le lieu de vie se trouve inadapté à la perte d’autonomie des personnes.
Pour les personnes en situation administrative précaire, il est fondamental de repenser les critères d’éligibilité à certains minima sociaux, notamment supprimer les conditions d’antériorité de la régularité du séjour ainsi que l’âge pour bénéficier de l’ASPA.
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