Publié le 6 avril 2023 par : M. Vuibert.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :
« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;
« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;
« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.
« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.
« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à déployer la carte professionnelle et à étendre son éligibilité à l’ensemble des professionnels exerçant dans un établissement ou service médico-social sans passer par l’expérimentation prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi.
En effet, à plusieurs reprises, les professionnels du secteur médico-social ont rencontré des difficultés dans la reconnaissance de leur statut professionnel, entravant ainsi l’exercice de leurs missions : accès aux masques et aux tests de dépistages gratuits lors de la crise Covid, accès prioritaires aux stations-services lors de la pénurie d’essence,…
Ainsi, sans passer par l'étape de l'expérimentation, la généralisation de la carte professionnelle à court terme doit permettre d’accorder aux professionnels du secteur médico-social la reconnaissance légitime de leurs métiers et de leur éviter des difficultés inutiles.
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